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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2016 modifiant l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires avec un rôle d'équipage)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 avril 2016 modifiant l'arrêté du 29 juin 2011 relatif à la formation médicale des personnels embarqués à bord des navires avec un rôle d'équipage)


1° Les agréments des prestataires pour délivrer les formations menant à la délivrance ou à la revalidation des certificats de formation médicales définis à l'article 4 de l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé restent valides jusqu'à leur date d'échéance.
2° A compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, seules les demandes d'agrément pour dispenser des formations menant à la délivrance ou à la revalidation des certificats de formation médicale conformément aux dispositions du présent arrêté sont instruites.
3° La première session de formation en vue de la délivrance ou revalidation des certificats de formation médicales définis à l'article 4 de l'arrêté du 29 juin 2011 susvisé conformément aux dispositions du présent arrêté a lieu à partir du 1er septembre 2016.