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Article 13-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 13-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Les fonctionnaires, autres que ceux mentionnés à l'article 13-2 ci-dessus, appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou à un niveau équivalent ainsi que les fonctionnaires appartenant à un corps classé à un niveau inférieur sont classés dans le grade d'inspecteur suivant les correspondances fixées dans le tableau I annexé au présent décret, relatif aux contrôleurs et contrôleurs divisionnaires, en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, préalablement à leur nomination dans le grade d'inspecteur, ils avaient été placés, en fonction du classement indiciaire de leur grade d'origine, soit dans le grade de contrôleur conformément aux dispositions de l'article 11bis du décret du 23 juin 1972 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs de La Poste et du corps des contrôleurs de France Télécom, soit dans le grade de contrôleur divisionnaire à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine avec conservation de l'ancienneté dans les mêmes conditions et limites que celles fixées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 13-1 ci-dessus.