Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)
Article 13-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)
Les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom qui appartiennent aux corps des contrôleurs, des contrôleurs divisionnaires, des contrôleurs et des chefs de travaux du service automobile, des dessinateurs-projeteurs, des techniciens et aides-techniciens des installations, des conducteurs de travaux des lignes, des chefs de secteur des lignes, des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, des conducteurs chefs du transbordement, des vérificateurs de la distribution et de l'acheminement, des agents d'exploitation du service général, ou qui sont titulaires des grades d'infirmier ou infirmière des services médicaux, de surveillant ou surveillante en chef de 2e classe, de maître imprimeur, d'artisan imprimeur et d'assistant ou assistante de service social sont classés dans le grade d'inspecteur conformément aux tableaux annexés au présent décret.