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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme)


Lorsque l'organisme ou l'auditeur mentionné précédemment constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité, il en avise immédiatement le service de contrôle mentionné à l'article R. 342-8 du code du tourisme.
Le préfet peut interdire, restreindre ou suspendre l'exploitation conformément à l'article R. 342-18 du code du tourisme.