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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif au système de gestion de la sécurité prévu à l'article R. 342-12 du code du tourisme)


Le contrôle périodique est effectué à la demande écrite de l'exploitant et à ses frais.
L'organisme d'inspection ou l'auditeur mentionné à l'article R. 342-12-2 du code du tourisme établit un rapport de contrôle qu'il transmet concomitamment à l'exploitant et au service de contrôle mentionné à l'article R. 342-8 du code du tourisme, dans un délai de deux mois après le contrôle.
Ce rapport liste les non-conformités constatées et identifie des pistes d'amélioration.
L'organisme ou l'auditeur mentionné précédemment conserve, pour chaque exploitant contrôlé, les résultats de ses deux derniers contrôles. L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition du préfet.