Sous réserve des dispositions de l'article 13-4 ci-après, les fonctionnaires de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom appartenant à un corps de catégorie B ou à un corps de niveau équivalent sont classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 15 ci-après pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions et limites définies aux alinéas suivants.
L'ancienneté mentionnée à l'alinéa précédent est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon.
- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs du niveau de la catégorie B pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.
L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années ; elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq ans et douze ans et des trois quarts pour l'ancienneté excédant douze ans.
L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine ni de lui attribuer, dans le grade d'inspecteur, une situation supérieure au 8e échelon, sans ancienneté.