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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Pendant la durée de leur formation, les inspecteurs élèves sont soumis aux dispositions du décret du 13 septembre 1949 susvisé. Leur situation est réglée, sur tous les autres points, par le présent statut et par la décision des présidents des conseils d'administration prévue au deuxième alinéa de l'article 6 ci-dessus.