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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)


Les inspecteurs élèves qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur formation, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement d'inspecteur élève.




Les inspecteurs élèves qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de droit public peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade d'inspecteur en application de l'article 13-6 ci-après.