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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Les inspecteurs élèves sont appelés à suivre un cycle de formation d'une durée d'un an, pendant lequel ils perçoivent le traitement correspondant au deuxième indice de leur rémunération.


Une décision du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas, fixe les modalités de déroulement du cycle de formation.


Les inspecteurs élèves astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant de commencer leur cycle de formation. Ceux qui auront demandé à accomplir les obligations d'activité du service national au titre de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée par l'autorité compétente pourront toutefois être admis à suivre immédiatement le cycle de formation avec l'accord du président du conseil d'administration de La Poste ou de France Télécom, selon le cas.