En cas de découverte d'un foyer d'influenza aviaire hautement pathogène en zone de restriction, le préfet adopte :
-un arrêté de déclaration d'infection (APDI) définissant les mesures à adopter dans l'exploitation atteinte, en application des articles 9 et 11 à 14 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé ;
-un arrêté de zones définissant d'une part les mesures à adopter dans une zone de protection d'un rayon minimal de 3 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 15 à 19 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé et d'autre part les mesures à adopter dans une zone de surveillance d'un rayon minimal de 10 kilomètres autour de l'exploitation atteinte, en application des articles 20 à 22 de l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé.
Afin d'adapter l'arrêté de zone à l'existence d'une zone de restriction, le préfet peut :
-autoriser la commercialisation de certains œufs dans les marchés de proximité ;
-autoriser les mouvements réguliers de palmipèdes à destination de l'abattage ou de la mise en gavage depuis une zone de surveillance à destination de la zone de restriction, sous réserve d'un accord du directeur départemental en charge de la protection des populations de destination et d'un suivi régulier des quantités d'animaux déplacés.