Critères permettant de démontrer que les activités agricoles ne sont pas négligeables ou que l'activité principale est l'exercice d'une activité agricole.
I.-En application du I de l'article D. 615-18 du code rural et de la pêche maritime, les activités agricoles au sens du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 639/2014 du 11 mars 2014 susmentionné sont considérées comme non négligeables si les recettes qui en sont issues représentent une part des recettes totales supérieure à 33 %.
II.-En application du II de l'article D. 615-18 du code rural et de la pêche maritime, l'activité principale du demandeur est appréciée au regard de l'activité enregistrée dans l'immatriculation du demandeur au registre du commerce et des sociétés.