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Article D111-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Article D111-5 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Code de la consommation)

Pour l'application de l'article L. 111-6, la fourniture d'informations en ligne permettant la comparaison des prix et des caractéristiques de biens et de services s'entend de l'activité de sites comparant des biens et des services et permettant, le cas échéant, l'accès aux sites de vente de ces biens ou de fourniture de ces services.

Relèvent également des dispositions de l'article L. 111-6 les sites de vente à distance qui proposent, à titre principal, la comparaison de biens ou de services, vendus par eux-mêmes ou par des tiers.

Toute personne qui, pour son activité commerciale par voie électronique, utilise les termes de “ comparateur ” ou de “ comparaison ”, exerce une activité de comparaison au sens de l'article L. 111-6.