Ont seuls accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, aux données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement prévu au 1° de l'article 1er :
- les agents des services préfectoraux en charge de l'instruction des demandes de permis de conduire ;
- les agents de la direction départementale interministérielle en charge de l'examen du permis de conduire ;
- les agents du service du fichier national des permis de conduire ;
- les agents de l'Agence nationale des titres sécurisés.