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Article R511-2-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Article R511-2-1-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code monétaire et financier)

Le commissaire aux comptes est avisé annuellement des contrats de prêts en cours consentis en vertu du 3 bis de l'article L. 511-6. Dans une déclaration jointe au rapport de gestion, le commissaire aux comptes atteste, pour chaque contrat, du montant initial et du capital restant dû de ces contrats de prêts ainsi que du respect des dispositions qui les régissent.