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Article D2224-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2224-40 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les éléments financiers liés à l'exploitation de la concession comprennent les méthodes et les éléments de calcul retenus pour la détermination des produits et charges ainsi que :

1° Au titre de la mission de développement et d'exploitation des réseaux publics de distribution d'électricité :

a) Les rubriques des produits liés à l'exploitation courante de la concession :

– les recettes d'acheminement résultant de l'application du tarif d'utilisation des réseaux mentionné à l'article L. 341-2 du code de l'énergie, par type d'usager final en fonction du domaine de tension et de la puissance maximale souscrite : HTA, BT de puissance supérieure à 36 kVA, BT de puissance inférieure à 36 kVA ;

– les recettes de raccordement, de prestations annexes et autres recettes ;

– la production stockée et immobilisée ;

– les reprises sur amortissements, en distinguant les reprises d'amortissements de financements du concédant des autres types de reprises, ainsi que les reprises sur provisions, en distinguant les reprises de provisions pour renouvellement et les reprises d'autres catégories de provisions ;

– le total des autres produits d'exploitation ;

b) Les rubriques des charges liées à l'exploitation courante de la concession :

– les charges d'exploitation retracent les achats, y compris le coût d'accès au réseau amont et la couverture des pertes, les charges de personnel, les redevances impôts et taxes, les charges centrales ainsi que les autres charges ;

– les dotations aux amortissements et aux provisions retracent les dotations aux amortissements des biens en concession en distinguant l'amortissement des financements du concessionnaire de celui des financements de l'autorité concédante et des tiers, les autres amortissements, les dotations aux provisions relatives aux biens en concession, les autres dotations d'exploitation ;

2° Au titre de la mission de fourniture aux tarifs réglementés de vente et établis au regard des quantités facturées dans l'année aux clients de la concession bénéficiant de ces tarifs :

– le chiffre d'affaires ;

– les coûts commerciaux, établis, pour les clients de la concession, sur la base des coûts nationaux de l'exercice considéré correspondant à ceux communiqués par le fournisseur aux tarifs réglementés de vente à la Commission de régulation de l'énergie.

Les rubriques mentionnées aux a et b du 1° sont présentées sous la forme d'un tableau qui reprend les postes d'un compte de résultat et mentionne les produits et charges exceptionnels.

Pour la France métropolitaine continentale, les informations sont communiquées pour les clients de la concession raccordés aux réseaux publics de distribution d'électricité bénéficiant du tarif réglementé de vente dit "bleu" mentionné à l'article R. 337-18 du code de l'énergie.

Les éléments mentionnés aux 1° et 2° sont accompagnés d'une présentation des perspectives d'évolution des grandes rubriques de charges et de produits du concessionnaire dans le cadre tarifaire en vigueur.