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Article D2224-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2224-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les informations relatives à la politique d'investissement et de maintenance des réseaux concédés comprennent :

1° Le compte rendu de la politique d'investissement et de développement des réseaux mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 ; ce compte-rendu identifie les investissements menés par finalité ainsi que la localisation et le montant de ces opérations ;

2° Des éléments relatifs aux travaux de gros entretien réalisés sur les ouvrages de la concession ;

3° Les éléments prévisionnels relatifs aux investissements du concessionnaire, y compris les aspects liés à la répartition du financement des postes source et au raccordement des producteurs.