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Article D2224-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2224-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'analyse de la qualité du service présente, au moyen d'indicateurs portant sur chacune des missions du service concédé, le niveau de la qualité du service rendu aux usagers et, pour le service de la distribution, de la qualité de l'énergie distribuée. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article D. 2224-36, ces indicateurs sont communiqués au périmètre de la concession, à l'exception de ceux relatifs à la qualité de l'énergie distribuée, qui peuvent être également communiqués à un périmètre plus précis à la demande de l'autorité concédante. Ces indicateurs sont arrêtés par le ministre chargé de l'énergie, sans préjudice d'autres indicateurs convenus entre les parties aux contrats de concession.

Cette analyse comporte également une présentation des mesures prises par le concessionnaire pour répondre aux exigences de qualité du service définies par la réglementation et les contrats de concession.