Articles

Article D2224-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2224-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les sociétés mentionnées au 1° de l'article L. 111-52 et à l'article L. 111-67 du code de l'énergie établissent, pour chaque contrat de concession dont elles sont titulaires, un compte rendu annuel d'activité de la concession qui comprend :

1° Une analyse de la qualité du service rendu aux usagers ;

2° Les informations relatives à la politique d'investissement et de maintenance des réseaux ;

3° Les éléments financiers liés à l'exploitation de la concession ;

4° La consistance du patrimoine concédé ;

5° Les évolutions juridiques, économiques, techniques ou commerciales notables.