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Article D2224-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D2224-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'autorité concédante peut demander à l'organisme de distribution de gaz naturel de lui fournir toute information d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique nécessaire à l'exercice du contrôle mentionné à l'article L. 2224-31.