Les étudiants sont soumis aux contrôles des connaissances et des aptitudes suivants :
1° Contrôle au cours de la première année de formation donnant lieu à l'évaluation suivante :
Moyenne des notes des contrôles des connaissances et des aptitudes pratiques pour chaque module d'enseignement ;
2° Contrôle au cours des deuxième et troisième années de formation donnant lieu à l'évaluation suivante :
Moyenne des notes des contrôles des connaissances et des aptitudes pratiques pour chaque module d'enseignement ;
3° Contrôle de fin d'études organisé par le jury prévu à l'article 6 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé donnant lieu à l'évaluation suivante :
a) Moyenne des notes des contrôles en cours de formation, coefficient 3 :
b) Epreuve écrite portant sur l'ensemble du programme, coefficient 1 ;
c) Epreuve pratique d'aptitude à réaliser les gestes professionnels de base, coefficient 2 ;
d) Evaluation des mémoires rédigés à l'issue des stages, coefficient 1 ;
e) Evaluation des travaux personnels, coefficient 1.
Ne sont admis en deuxième année de formation que les étudiants dont la moyenne visée au 1o ci-dessus n'est pas inférieure à 12 sur 20.
Ne sont autorisés à se présenter au contrôle de fin d'études que les étudiants dont la moyenne des contrôles en cours de formation visés aux 1o et 2o ci-dessus n'est pas inférieure à 12 sur 20.
Le diplôme d'études spécialisées vétérinaires en sciences de l'animal de laboratoire est délivré à ceux ayant obtenu une moyenne générale d'au moins 12 sur 20 au contrôle de fin d'études. Toute note inférieure à 8 sur 20 aux épreuves et évaluations indiquées aux b, c, d et e est éliminatoire.
En cas d'échec aux contrôles en cours de formation ou au contrôle de fin d'études, les étudiants peuvent représenter les épreuves auxquelles ils n'ont pas obtenu de résultats satisfaisants, deux fois au plus, et ce dans les deux années qui suivent l'échec.