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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en sciences de l'animal de laboratoire)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2001 relatif à la formation conduisant au diplôme d'études spécialisées vétérinaires en sciences de l'animal de laboratoire)

Sont admis à cette formation, dans la limite du nombre de places fixé chaque année par arrêté, les candidats remplissant les conditions suivantes :

1. Etre titulaire de l'un des certificats, titres ou diplômes suivants :

a) Certificat de fin de scolarité des études vétérinaires ;

b) Diplôme permettant l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux de compagnie en France ;

c) Diplôme de vétérinaire d'un pays tiers reconnu équivalent par le conseil d'orientation et de formation de la spécialité ;

2. Avoir satisfait aux épreuves d'admission organisées par le jury prévu à l'article 12 de l'arrêté du 16 octobre 1996 susvisé.

Celles-ci consistent en un examen des titres du candidat suivi d'un entretien avec le jury.