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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires)


1° Tout candidat à l'attestation de formation avancée à la haute tension doit :
.1 Etre titulaire de l'attestation de formation de base à la haute tension ou être considéré comme ayant suivi cette formation en application du présent arrêté ;
.2 Avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe II (1) ; et
.3 Avoir subi avec succès une évaluation permettant de démontrer qu'il a atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe II.
2° La formation avancée à la haute tension est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par le présent article une attestation de formation avancée à la haute tension dont le modèle figure à l'annexe IV (1).