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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires)


1° Tout candidat à l'attestation de formation de base à la haute tension doit :
.1 Avoir accompli une formation dont le programme est défini à l'annexe I (1) ; et
.2 Avoir subi avec succès une évaluation permettant de démontrer qu'il a atteint la norme de compétence minimale définie dans cette même annexe I.
2° La formation mentionnée au 1° du présent article est dispensée et validée par un prestataire agréé pour délivrer cette formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 12 mai 2011 susvisé.
3° Le prestataire agréé délivre aux candidats répondant aux conditions fixées par le présent article une attestation de formation de base à la haute tension à bord des navires dont le modèle figure à l'annexe III du présent arrêté (1).