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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2016 relatif aux formations à la haute tension à bord des navires)


1° A partir du 1er janvier 2017, tout marin exerçant des fonctions d'officier chargé du quart machine, de second mécanicien et de chef mécanicien à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension doit détenir le brevet ou le visa de reconnaissance correspondant à la fonction occupée et doit, en outre, pouvoir attester de compétences de base dans ces systèmes conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ces dispositions s'appliquent à bord des navires armés à la pêche au plus tard le 1er septembre 2020.
2° A partir du 1er janvier 2017, tout marin exerçant des fonctions d'officier électrotechnicien ainsi que tout personnel en charge de l'entretien et de la maintenance des systèmes électriques haute tension à bord de navires armés au commerce ou à la plaisance d'une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW et équipés de systèmes électriques haute tension doit pouvoir attester de compétences avancées dans ces systèmes conformément aux dispositions du présent arrêté.
Ces dispositions s'appliquent à bord des navires armés à la pêche au plus tard le 1er septembre 2020.
3° Aux fins du présent arrêté, on entend par « systèmes électriques haute tension » une installation où la tension produite et distribuée, ou transformée et répartie, est supérieure à 1 000 volts alternatifs ou 1 500 volts continus et inférieure à 15 000 volts. Elle ne comprend pas les systèmes où la haute tension est utilisée localement (équipements radiocommunications, installations radar ou autres équipements de navigation).