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Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article 3-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 2008 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de marchandises, aux bateaux à passagers et aux engins flottants naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures)

I. - En application de l'article D. 4211-2 du code des transports, un certificat de bateau est délivré aux bateaux à passagers transportant douze passagers au plus respectant :



- pour les bateaux dont la longueur est égale ou supérieure à 20 mètres ou dont le produit de la longueur, de la largeur et du tirant d'eau est égal ou supérieur à 100 mètres cubes, les prescriptions techniques définies par les annexes de l'arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures ;


- pour les autres bateaux, les prescriptions techniques définies par la division 245 annexée à l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires.



II. - Toutefois, pour les bateaux visés au troisième alinéa du I, les dispositions des articles 245-1.01, 245-1.03, 245-1.04, 245-2.01, 245-2.02 et 245-2.05 de ladite division n'ont pas à être appliquées.


III. - Pour les bateaux disposant d'un marquage "CE" établi conformément au module G ou au module B, complété par l'un des modules C, D, E ou F, définis en annexe du décret n° 96-611 susvisé ou d'une évaluation après construction au titre de l'article 6 dudit décret, les exigences mentionnées au troisième alinéa du I sont considérées comme satisfaites lorsqu'un organisme notifié au titre des articles 6 et 7 du décret n° 96-611 susvisé a établi une attestation de conformité relative aux exigences essentielles annexées audit décret. Cette attestation de conformité est établie conformément aux modules ou à l'évaluation après construction mentionnés ci-dessus. Pour la délivrance d'un titre de navigation à un bateau neuf, cette attestation de conformité vaut intervention de l'organisme de contrôle au sens de l'article D. 4221-18 du code des transports.


IV. - Pour les bateaux disposant d'un marquage "CE" conformément au module A bis défini à l'annexe VI du décret n° 96-611 susvisé, les exigences mentionnées au dernier alinéa du I relatives à la stabilité et à la flottabilité sont considérées comme satisfaites lorsqu'une déclaration écrite de conformité sur le modèle de l'annexe XIV du décret n° 96-611 susvisé a été établie. Cette déclaration de conformité est établie conformément au module A bis mentionné ci-dessus.


V. - Le matériel d'armement et de sécurité exigé à bord des bateaux transportant douze passagers au plus est conforme à l'arrêté du 10 février 2016 relatif au matériel d'armement et de sécurité des bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures, en fonction des zones de navigation considérées.