Le conseil de surveillance est composé pour moitié au moins de représentants de l'Etat. Il comprend également un représentant de Voies navigables de France, une personne qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière de transport ou d'aménagement du territoire, un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective et des élus des collectivités territoriales parties au protocole prévu à l'article 5.
Le président du conseil de surveillance est élu parmi ses membres.
A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n° 83-675 du 26 juillet 1983Art. Annexe III