Article L421-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Article L421-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)
Pour la gestion des agents relevant de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en activité dans l'office ou placés dans l'une des autres positions énumérées à l'article 12 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires, le conseil d'administration de l'office constitue l'assemblée délibérante et le directeur général, l'autorité territoriale.