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Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article 22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours dans les cas suivants :


a) En application de la législation sur les emplois réservés ;


b) Lors de la constitution initiale d'un corps ;


c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, lorsque le grade de début est doté de l'échelle de rémunération la moins élevée de la fonction publique, le cas échéant, selon des conditions d'aptitude prévues par les statuts particuliers ;


d) (paragraphe abrogé).


e) En cas d'intégration totale ou partielle des fonctionnaires d'un corps dans un autre corps classé dans la même catégorie.