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Article 35 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale)

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Le rapport prévu au dernier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est présenté à l'assemblée délibérante après avis du comité technique.