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Article L221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)


Les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel se composent d'un président et de plusieurs magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. Ils peuvent également comprendre d'autres membres détachés dans ce corps dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.