Article L231-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article L231-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Lorsqu'ils exercent leurs fonctions de magistrats dans une juridiction administrative, les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent recevoir, sans leur consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.