Article L231-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article L231-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont astreints à résider dans le ressort du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel auquel ils appartiennent. Des dérogations exceptionnelles à caractère individuel et provisoire peuvent être accordées aux conseillers par le président de la juridiction.