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Article 109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)

Article 109 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit)

Les personnels du groupement sont constitués :


1° Des personnels mis à disposition par ses membres ;


2° Le cas échéant, des agents relevant d'une personne morale de droit public mentionnée à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, non membre du groupement, et qui sont placés dans une position conforme à leur statut ;


3° Des personnels propres recrutés directement par le groupement, à titre complémentaire.


Sous réserve des dispositions relatives à la mise à disposition prévues par le statut général de la fonction publique, les personnels du groupement ainsi que son directeur sont soumis, par la convention constitutive, soit à un régime de droit public déterminé par décret en Conseil d'Etat lorsque le groupement au sein duquel ils exercent assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public administratif, soit au code du travail lorsque le groupement assure, à titre principal, la gestion d'une activité de service public industriel et commercial.