I. - L'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24 est réservé aux agents occupant, à la date du 31 mars 2013, en qualité d'agent contractuel de droit public et pour répondre à un besoin permanent d'un établissement mentionné à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet pour une quotité de temps de travail au moins égale à 50 % d'un temps complet.
Les agents intéressés doivent, au 31 mars 2013, être en fonction ou bénéficier d'un des congés prévus par le décret pris en application de l'article 10 de la même loi.
Le présent article ne s'applique pas aux agents occupant soit un emploi relevant de l'article 3 de ladite loi, soit un emploi régi par une disposition législative faisant exception au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
II. - Les agents employés dans les conditions prévues au I du présent article et dont le contrat a cessé entre le 1er janvier et le 31 mars 2013 peuvent bénéficier de l'accès à la fonction publique hospitalière prévu à l'article 24, dès lors qu'ils remplissent la condition de durée de services publics effectifs définie à l'article 26.
III. - Le présent article ne peut bénéficier aux agents licenciés pour insuffisance professionnelle ou faute disciplinaire après le 31 décembre 2010.