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Article L4251-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4251-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Lorsqu'un fonctionnaire accomplit, sur son temps de travail, une activité dans la réserve opérationnelle, il est placé :


1° En congé pour accomplir soit une période de service militaire, d'instruction militaire ou d'activité dans la réserve en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, lorsque la durée de ses activités dans la réserve est inférieure ou égale à trente jours par année civile ;


2° En position de détachement pour la période excédant cette durée.


La situation des agents publics non titulaires est définie par décret en Conseil d'Etat.