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Article L131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article L131-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.


Ils s'abstiennent de tout acte ou comportement à caractère public incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.


Ils ne peuvent se prévaloir, à l'appui d'une activité politique, de leur appartenance au Conseil d'Etat.