Article L59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Article L59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des postes et des communications électroniques)
Les modalités d'application de la présente section, notamment la définition des différents types de servitudes et pour chacune d'elles les catégories de zones de servitude et leurs caractéristiques, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.