Article L123-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
Article L123-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)
La régularité de la consultation régie par le présent chapitre peut être contestée dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre l'élection des membres des conseils municipaux.