Articles

Article L123-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L123-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les dispositions pénales prévues par le chapitre VII du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables au scrutin de la consultation, à l'exception des articles L. 88-1 à L. 90-1, L. 95 et L. 113-1.