Articles

Article L123-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L123-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Les opérations de vote pour la consultation sont régies par les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 52-19, L. 56, L. 57, L. 58, L. 67, du deuxième alinéa de l'article L. 68 et de l'article L. 85-1, moyennant les adaptations suivantes :

1° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65, les mots :


-" les noms portés " sont remplacés par les mots : " les réponses portées " ;

-" des listes " sont remplacés par les mots : " des feuilles de pointage " ;

-" des listes et des noms différents " sont remplacés par les mots : " des réponses contradictoires " ;

-" la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat " sont remplacés par les mots : " la même réponse " ;


2° Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 66, les mots : " pour les candidats ou pour des tiers " sont remplacés par les mots : ", ainsi que les bulletins de vote autres que ceux fournis par l'Etat " ;

3° Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 66, après les mots : " ces bulletins ", sont ajoutés les mots : " et enveloppes ".