Articles

Article L123-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L123-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le décret prévu par l'article L. 123-23 est notifié dans les deux semaines suivant sa publication par le représentant de l'Etat dans le département aux maires des communes concernées.

Conformément à l'obligation qui leur est faite par le 3° de l'article L. 2122-27 du code général des collectivités territoriales, les maires assurent la mise à disposition de l'information aux électeurs et l'organisation des opérations de la consultation dans les conditions prévues par le présent chapitre.

L'Etat prend à sa charge toute dépense afférente à la consultation.