Articles

Article L123-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L123-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

La consultation est décidée par un décret qui en indique l'objet, la date ainsi que le périmètre, qui définit la question posée et qui convoque les électeurs. Il est publié au plus tard deux mois avant la date de la consultation.

La consultation ne peut avoir lieu après le premier jour du troisième mois précédant celui au cours duquel il est procédé aux élections et scrutins énumérés par les cinquième à dixième alinéas de l'article LO 1112-6 du code général des collectivités territoriales.