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Article L123-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L123-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Peuvent seuls participer à la consultation les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, sur les listes électorales des communes dans lesquelles est organisée la consultation et les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires de ces mêmes communes établies pour les élections municipales.