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Article L123-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article L123-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

L'Etat peut consulter les électeurs d'une aire territoriale déterminée afin de recueillir leur avis sur un projet d'infrastructure ou d'équipement susceptible d'avoir une incidence sur l'environnement dont la réalisation est subordonnée à la délivrance d'une autorisation relevant de sa compétence, y compris après une déclaration d'utilité publique.