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Article R321-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Avant le 31 mai de l'année précédant les élections, le centre régional de la propriété forestière informe les propriétaires forestiers concernés de l'établissement de la liste électorale et tient le projet de liste de chaque département à leur disposition.

Les demandes formées en application de l'article R. 321-49 doivent être adressées au centre au plus tard le 30 juin.

Le centre régional de la propriété forestière informe le préfet de région de la mise en œuvre de la procédure d'établissement des listes électorales prévue au présent article.