Les dispositions des articles R. 321-11, R. 321-13, R. 321-14 et R. 321-17 à R. 321-20 sont applicables aux conseils et aux conseillers des centres régionaux de la propriété forestière.
Les dispositions de l'article R. 321-15 relatives à la limite d'âge du président du centre national sont applicables aux présidents des conseils des centres régionaux.