Articles

Article R321-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-71 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

La durée du mandat des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière est de six ans. Les conseillers sont rééligibles. Les conseillers des centres régionaux de la propriété forestière restent en fonctions jusqu'à l'élection des nouveaux conseillers.