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Article R321-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Les réclamations contre l'établissement de la liste électorale des organisations professionnelles peuvent être formées par les organisations ayant déposé une demande d'inscription, ou par tout adhérent de l'une d'elles, dans les cinq jours suivant l'affichage de cette liste.

Ces réclamations sont adressées au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quinze jours.

Les décisions du préfet peuvent, dans les dix jours de leur notification, être contestées par les réclamants devant le ministre chargé des forêts, qui dispose d'un délai de quinze jours pour se prononcer.

La liste électorale, rectifiée s'il y a lieu en vertu des décisions du préfet ou du ministre, est arrêtée par le préfet de région du siège du centre au plus tard le 15 décembre de l'année précédant celle de l'élection.