Articles

Article R321-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R321-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

L'élection d'un candidat aux fonctions de conseiller a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus jeune est déclaré élu.

Le préfet de région proclame les résultats du scrutin, dresse en double exemplaire le procès-verbal des opérations et le fait signer par les scrutateurs. Le préfet en adresse un exemplaire au ministre chargé des forêts.