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Article R312-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))

Article R312-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code forestier (nouveau))


Le projet de plan simple de gestion est adressé par le propriétaire au centre régional de la propriété forestière dont il relève. Celui-ci le transmet au commissaire du Gouvernement, deux mois au moins avant la séance du conseil au cours de laquelle il sera examiné.